SOMMAIRE || Table des matières du Code du Travail
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Nouveau Code du travail : les innovations en
matière de droit de travail au Bénin
(source: FISC-BENIN n°3, mai-juin
1998)
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| La loi 98-004 du 30 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin a introduit, depuis le 30 janvier 1998, d'importantes réformes dans le droit positif béninois de travail. Nous exposons ci-après l'essentiel des innovations. |
1- Le contrat de travail
1-1 Contrat à durée déterminée
Dorénavant, tout contrat de travail stipulant une durée déterminée de plus d'un mois doit être constaté par écrit (art.13-1 du code). Auparavant, la durée retenue pour l'enregistrement était de trois mois.
De même, le délai pour le visa du ministère du travail est porté de 15 à 30 jours. Ce visa n'est donné qu'après que l'inspecteur du Travail a:
| constaté l'identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions applicables en matière de droit du travail; | |
| vérifié que le travailleur est libre de tout engagement; | |
| vérifié que la durée du contrat ne comporte aucune ambiguïté. |
1-2 Travailleurs temporaires et travailleurs occasionnels
Le législateur a consacré la distinction entre travailleur à titre saisonnier ou temporaire et travailleur à titre occasionnel. Ainsi, aux termes de l'article 15 du code:
| sont travailleurs à titre saisonnier ou temporaire, les travailleurs engagés pour une tâche déterminée dont l'exécution n'excède pas une durée supérieure à six mois; | |
| sont travailleurs à titre occasionnel les travailleurs engagés à l'heure ou à la journée. |
1-3 Le travail des étrangers
Tout étranger ou immigrant ne peut exercer, pendant les deux premières années de sa résidence régulière sur le territoire national, une activité salariée qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée. Il va sans dire que ce contrat doit être enregistré. Le visa est subordonné à la présentation d'un permis de travail délivré par le ministère chargé du travail (art.26-30).
1-4 L'emploi des personnes handicapées
Pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le législateur a institué un régime d'exonération fiscale. Ainsi les employeurs qui utilisent des handicapés bénéficieront pour chaque personne handicapée employée, d'une exonération sur le versement patronal sur salaire (VPS). S'agira t-il d'une réduction du taux du VPS ou d'un abattement de la base imposable dans la proportion du salaire de la personne handicapée? Des actes réglementaires devront fixer les modalités d'application de cette mesure sociale (art.31-34).
1-5 Responsabilité du nouvel employeur d'un travailleur ayant rompu son contrat
Lorsqu'un travailleur ayant rompu son contrat de travail sans respecter les conditions légales engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent si (art.59):
| le nouvel employeur a participé au débauchage de l'agent; |
| le nouvel employeur a continué par occuper le travailleur après avoir appris que celui-ci était encore lié par un contrat de travail. Mais, dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'être engagée s'il n'a été informé qu'après l'expiration du contrat irrégulièrement rompu. |
1-6 Conséquence de la modification de la situation juridique de l'employeur sur le contrat de travail
Aucune modification survenue dans la situation juridique d'un employeur (par vente, succession, fusion, transformation de fonds, mise en société ou changement d'activité) ne saurait entraîner automatiquement la rupture d'un contrat de travail. Tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise; leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions légale (art.60).
1-7 Le certificat de travail
Quel que soit le motif qui met fin au contrat de travail, la loi fait obligation à l'employeur de tenir à la disposition du travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail. Ce certificat doit comporter obligatoirement certains renseignements sur le travailleur à savoir: la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés et la catégorie professionnelle si elle est prévue par une convention ou accord collectif, ou un texte réglementaire.
En aucun cas, l'employeur ne peut, sous peine de dommages et intérêts, mentionner sur le certificat ou tourner des renseignements tendancieux, diffamatoires ou erronés sur le travailleur (art.62-63).
2- Le contrat d'apprentissage
On note principalement deux grandes innovations:
- D'une part, le nouveau code fait obligation de mentionner sur le contrat un certain nombre de renseignements dont: la profession à enseigner, la date et la durée du contrat, les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions (art.65).
- D'autre part, pour être apprenti ou recevoir d'apprentis, il faudra remplir certaines conditions (art. 66-67). Dans le premier cas, il faut être âgé, de 14 ans révolus et dans le deuxième, deux catégories de conditions s'imposent:
| primo, nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 25 ans au moins; |
| secundo, ne peuvent recevoir des apprentis: |
- les individus qui ont subi une condamnation pour crime;
- ceux qui ont été condamnés pour atteinte aux murs;
- ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour des délits qualifiés;
- ceux qui ont été déchus du droit de former des apprentis.
Le contrat d'apprentissage est enregistré; pour ce faire, certains documents doivent être obligatoirement annexés à la demande de visa (art.68).
3- La direction et l'administration des syndicats
La nouvelle loi autorise désormais tout migrant régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de ses droits civiques à être membre de la direction ou de l'administration d'un syndicat. Et l'existence légale des syndicats est désormais subordonnée au dépôt, dans un délai de trois mois, de leurs statuts auprès de certaines autorités telles que le greffe du tribunal de première instance, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'intérieur et l'autorité administrative du ressort. Il doit être indiqué les nom, nationalité, profession, domicile et qualité des membres chargés de la direction ou de l'administration des syndicats (art.83).
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