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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

COUR CONSTITUTIONNELLE


Loi n° 91-009 du 24 juin 1997, portant

LOI ORGANIQUE SUR LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
(source: Journal Officiel de la République du Bénin, 109è année, n°22 du 15 novembre 1998)


EXTRAITS


Art. 20.- Conformément à l’article 121 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de l’Assemblée nationale peut saisir la Cour constitutionnelle.

La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours.

Elle peut, en vertu de l’article 114 de la Constitution, examiner l’ensemble de la loi déférée même si la saisine est limitée à certaines dispositions de ladite loi.

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par un membre de l’Assemblée nationale et inversement.

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ou par un membre de l’Assemblée nationale n’est valable que si elle intervient pendant les délais de promulgation fixés par l’article 57 alinéas 2 et 3 de la Constitution.


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