![]()
Architecture de la Réforme de l'Administration territoriale et aperçu des expériences béninoises en matière de décentralisation
Godfried JOHNSON / Bénin
(source: Assemblée nationale - Commission des Lois - Hearing: cadre
légal de la décentralisation de l'administration territorial - 25-26 juin 1996)
![]()
| Dans le passé et jusqu'en 1990, année de la conférence Nationale des
Forces Vives, le Bénin a connu quatre expériences de décentralisation: 1 - La première date de la colonisation et a été mise en place par la loi N° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun et à Madagascar. Cette loi mettait en place une décentralisation à deux vitesses: a - des communes de plein exercice, à savoir les villes de Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, Abomey et Parakou, dotées de l'autonomie financière et de la personnalité juridique avec pour organes de Direction, un organe délibérant élu, le conseil municipal, et un organe exécutif, le maire, élu au sein dudit conseil. b - des communes de moyen exercice dotées d'un organe délibérant élu, le conseil municipal, et d'un organe exécutif nommé, le maire, le choix des localités à ériger en communes de ce type étant laissé au chef du territoire, à condition que lesdites localités jouissent de ressources suffisantes pour équilibrer leurs budgets. Cette expérience a pris fin avec la loi 62 - 13 du 26 février 1962, portant institution et organisation de circonscriptions urbaines. 2 - La deuxième expérience de décentralisation a été tentée en 1964 avec les lois 64 - 15 et 64 - 17 du 11 août 1964, portant respectivement attribution et organisation municipale. Cette expérience mettait en place deux niveaux de décentralisation:
Cette deuxième expérience a pris fin avec l'ordonnance N° 19/PR/MISDN - T du 31 mars 1996 relative aux circonscriptions urbaines, qui n'a laissé subsister que le niveau du département. 3 - La troisième expérience a été mise en place en 1974 avec les Ordonnances 74-7 portant réorganisation de l'Administration territoriale, 74-8 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des Conseils provinciaux de la Révolution et des Conseils révolutionnaires de District, 74-9 portant institution et organisation de la Commune et 74-10 portant institution et organisation du village et du quartier de ville, du 13 Février 1974. Cette réforme organisait trois niveaux de décentralisation, la province, le district et les communes urbaines, dotés d'organes délibérants élus au suffrage indirect et d'organes exécutifs élus au sein de l'organe délibérant pour les communes et nommés pour les deux niveaux supérieurs, avec une autonomie plus ou moins large selon le cas. 4 - Cette réforme a connu une refonte avec la loi 81-09 du 10 Octobre 1981 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des organes locaux du pouvoir d'Etat et de leurs organes exécutifs. Les résultats de ces expériences n'ont pas été à la hauteur des attentes pour diverses raisons: la lourdeur des structures, le suffrage indirect et l'intervention des niveaux supérieurs de la pyramide dans l'élection des organes exécutifs, la mainmise du parti sur toute l'organisation, l'insuffisance des ressources des collectivités territoriales, etc. Ceci a conduit la Conférence des Forces Vives de février 1990 à recommander la mise en uvre d'une vraie décentralisation avec une autonomie poussée et une personnalité juridique bien affirmée. Pour la mise en uvre de cette recommandation, le ministère de l'Intérieur a organisé du 7 au 10 Janvier 1993 les Etats généraux de la réforme de l'administration territoriale qui ont défini les grandes lignes de ce que pourrait être cette réforme. Ces recommandations ont été approuvées par le conseil des ministres le 18 février 1993. Un Comité de suivi des Etats généraux a été mis sur pied pour élaborer les différents textes fondamentaux devant régir la nouvelle administration territoriale. Depuis lors, ce Comité a travaillé de manière continue. Ses diligences ont abouti à l'élaboration de cinq projets de loi:
Le premier texte a été adopté par le Conseil des ministres le 17 mai 1995 et transmis à l'Assemblée nationale, les quatre derniers ont été adoptés en Conseil des ministres le 17 juillet 1996 et transmis également à l'Assemblée nationale. Ces cinq textes mettent en place une réforme de l'Administration territoriale fondée sur cinq principes généraux: a - Un seul niveau de décentralisation: la commune dotée d'une large autonomie, personnalité juridique et autonomie financière. La commune est dirigée par un conseil communal élu au suffrage universel, ayant à sa tête un maire, élu en son sein, assisté d'adjoints. * La commune est subdivisée en arrondissements qui sont à leur tour démembrés en villages ou quartiers de ville, ces deux subdivisions sont sans personnalité juridique, ni autonomie financière. * Le village ou quartier de ville a à sa tête un conseil élu dirigé par un chef de village ou de quartier. * L'arrondissement est administré par un chef d'arrondissement élu par le conseil communal en son sein, autant que possible parmi les représentants de l'arrondissement concerné, entouré d'un conseil composé des chefs de village et / ou de quartier de ville de l'arrondissement. b - Un seul niveau de déconcentration, le département, avec à sa tête le Préfet, représentant du gouvernement et de chacun des ministres, Le Préfet est relayé dans son action par des sous-Préfets qui agissent sur délégation, et ont compétence pour plusieurs communes. Le Préfet est assisté par un Secrétaire Général de département. c - Certaines communes peuvent bénéficier d'un statut particulier, compte tenu de leur importance. Ce statut leur confère des compétences plus élargies et des charges subséquentes. Les critères pour bénéficier du statut particulier sont:
Les communes de Porto-Novo, Cotonou et Parakou bénéficient dès le départ de ce statut particulier. d - Les communes bénéficient de ressources propres constituées de recettes qui leur sont spécifiques: taxes de développement local et de ressources transférées par l'Etat, taxe sur les véhicules à moteur ou vignette, une part de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au cordon douanier... etc. Les communes sont assujetties aux règles de la comptabilité publique. e - La commune est assujettie au contrôle de tutelle. La tutelle est exercée par le Préfet et par délégation par le sous-Préfet. La tutelle comporte des fonctions d'assistance et de conseil, de soutien des actions de la commune et d'harmonisation de ses actions avec celles de l'Etat, de contrôle de la légalité des actes pris par le conseil communal et le maire et du budget de la commune. L'adoption diligente de ces cinq textes par l'Assemblée Nationale doit permettre d'envisager raisonnablement le lancement de l'application de la Réforme par des élections communales vers la fin 1996 ou le début 1997, et de confier réellement aux populations la gestion de leurs propres affaires afin d'enraciner la démocratie à la base, condition sine qua non du renforcement de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie! |
![]()
| Conception et Mise en Page AFRIKINFO http://www.afrikinfo.com |